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Mort numérique : quel est le sort des données des défunts ?

19 juillet 2024
Mort numérique : quel est le sort des données des défunts ?

D’après la CNIL, chaque jour, prés de 8.000 personnes inscrites sur les réseaux sociaux décèdent dans le monde : laissant leurs pages à l’abandon ou transformées en pages posthumes.

Certes l’interrogation sur la gestion de la vie en ligne à longtemps animée les débats doctrinaux, la thématique sur le devenir de nos données après notre mort constitue l’actualité Ethico-juridique.

Avec l’utilisation des technologies du numérique (téléphone, ordinateur, des réseaux sociaux ou des moteurs de recherches), nous laissons au quotidien des traces sur le web, faisant office d’une identification numérique.

L’évolution d’internet au cours des deux dernières décennies a soulevé de nouvelles questions éthiques et philosophiques. Parmi celles-ci, comment aborder la question de la mort numérique d’un proche après son décès ? est particulièrement pertinente.

Pendant mes nombreuses séances de défilement sur les réseaux sociaux, j’suis tombé sur la convention de l’union africaine sur la cybersécurité et la protection des données a caractère personnel de Malabo de 2014.

D’un constat général, il a été remarqué qu’aucune des réglementations pour la protection des données à caractère personnel ne s’applique aux données des personnes décédés.

Il convient de noter qu’aucun article n’aborde la notion de « mort numérique ». Bien que la mort physique, constatée par un acte officiel, entraîne la cessation de la personnalité juridique du défunt, la mort numérique obéit à des règles distinctes. En effet, la mort physique et la mort numérique sont des concepts disjoints.

Le droit ne se préoccupe pas de définir la mort en tant que telle, mais plutôt de ses conséquences. Dans le cas de la mort physique, celle-ci entraîne automatiquement l’extinction de la personnalité juridique ainsi que des droits et obligations y afférents. En revanche, l’environnement numérique dans lequel évolue l’identité virtuelle ne met pas nécessairement fin à la personnalité numérique du défunt.

En se fondant sur la loi n°2016-1321 pour une République numérique du 7 octobre 2016, la notion de mort numérique a été introduit ainsi qu’une tentative de définition de ladite notion.

La notion de “mort numérique” peut se définir comme la cessation d’activité sur internet du fait du décès d’une personne. Cependant, même après la cessation d’activité, l’identité numérique de la personne lui survit. En effet, sans intervention particulière, les données numériques de la personne décédée restent présentes sur le web. De cette définition, découle la notion d’identité numérique.

En effet, l’identité numérique est l’ensemble des traces numériques qu’une personne laisse sur le web. Elle comprend à la fois l’e-notoriété, la renommée acquise sur internet et l’e-réputation, qui est l’image numérique de la personne sur internet.

L’identité numérique est notamment constituée du pseudo, des photos, des vidéos, des adresses IP, des commentaires sur les blogs, des partages de commentaires ou de photo sur Facebook, les retweets ou les tweets sur TWITTER ou de façon général des activités sur les réseaux sociaux.

Les données à caractère personnel et les actifs numériques ne peuvent être considérés comme des biens héritables au même titre que les patrimoines classiques. De plus, les plateformes qui détiennent ces données, malgré des initiatives telles que le droit à l’oubli et le déréférencement, font face à la réalité de l’immortalité numérique. Les profils inactifs sur les réseaux sociaux et les avatars témoignent d’une continuité de la personnalité juridique post-mortem.

Or en procédant à la suppression ou à la modification de ces données, le caractère personnel de ces données peut permettre au respect de la vie privée et la mémoire du défunt. D’autant plus que la non suppression des traces de ces données numériques du défunt (les profils sur les réseaux sociaux) peut s’avérer très difficile à supporter pour l’entourage pour ce qui est des rappels d’anniversaires de Facebook ou de souvenir communs partager annuellement et de façon automatique.

Le délaissement de ces données sur internet après le décès présente également le risque d’être récupéré par des cybercriminels.

Les héritiers, censés disposer du droit de saisine, se trouvent démunis face à la gestion opaque de ces données numériques, qui sont disséminées sur divers services en ligne. L’identité numérique apparaît ainsi comme une entité « indisciplinée », défiant le cadre juridique en vigueur. Il est impératif que les législations africaines à venir prennent en compte les enjeux liés à la mort numérique. Cela s’inscrit dans une nécessité de régulation des dérives que peuvent avoir un délaissement de ces données sans un encadrement ou une quelconque gestion.

Le droit positif français à trouver une solution à la gestion des données à caractère personnel des défunts : d’après ces dispositions, il existe deux cas de figure :

1. La personne à laissé des directives avant son décès concernant la gestion de ses données personnelles,
2. La personne ne laissant pas de directive avant son décès.

1. LA GESTION DES DONNEES D’UN DEFUNT AYANT LAISSE DES DIRECTIVES

Toute personne, désireux d’organiser sa succession numérique, peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel post mortem.

A. Désignation d’une personne chargée de l’exécution des directives

Parmi les actions numériques les plus récurrent post mortem, la plus commune est d’assurer la continuité et la conservation des données telles quelles, en laissant des directives pour la gestion de ces données.

Ces directives définissent la manière dont la personne souhaite que ses droits sur ses données personnelles soient exercés. Ces directives peuvent être modifiées à tout moment.

La personne concernée peut désigner une personne chargée de l’exécution de ses directives. Cette personne est différente selon que les directives soient générales ou particulières :

– Type de directive :

Ces directives peuvent être générales ou particulières.

 Directives générales : concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée.

Exemple : lorsque la personne souhaite que tous ses comptes soient supprimés après son décès.

La mise en place de ces directives se doit d’être confié à un tiers personne de confiance numérique certifié par la CNLI ayant qualité pour demander la mise en œuvre des directives auprès des responsables de traitement concernés et peuvent être enregistrées et inscrites dans un registre unique tenu par la CNIL.

 Directives particulières : quant à elle, elle ne concerne que certains traitements de données

Exemple : la personne souhaite que son compte Facebook soit maintenu mais que son compte Gmail soit supprimé.

Ces directives sont confiées à un responsable de traitement concerné, Elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation (L. n° 78-17,6 janv. 1978, art. 85, I). Par contre si le de cujus n’a pas désigné de personnes de confiance pour assurer ces directives, mais que le défunt a quant même laissé des directives concernant ses données personnelles, ce sont ses héritiers qui ont qualité pour prendre connaissance des directives. Ils peuvent demander la mise en œuvre de ces directives auprès des responsables de traitement.

2. GERER LES DONNEES DES DEFUNTS EN L’ABSENCE DE DIRECTIVE

En absence de directive :

Le principe : lorsqu’une personne n’a laissé aucune directive ni désigné aucune personne de confiance, la gestion des données numériques du défunt revient aux héritiers.

En l’absence de directives spécifiques sur la gestion des données personnelles, les héritiers peuvent, dans certaines circonstances, exercer des droits concernant la communication, la conservation ou la suppression de ces données.

 Les ayants droit peuvent consulter les données d’une personne décédée si celles-ci sont pertinentes pour faciliter l’organisation et la liquidation de la succession.

 Les ayants droits peuvent également exercer certains droits de la personne concernée afin que son décès soit pris en compte par le responsable de traitement.

Par exemple, les héritiers peuvent :

– Faire procéder à la clôture des comptes utilisateur : supprimer un compte sur un site e-commerce, un compte sur un réseau social etc. ;
– S’opposer à la poursuite du traitement de données : résilier un abonnement téléphonique, etc.

En résumé, en l’absence de directives laissées par la personne concernée, les héritiers peuvent exercer certains droits :

– Le droit d’accès : pour le règlement de la succession du défunt ;
– Le droit d’opposition pour procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt et s’opposer au traitement de leurs données.

La règlementation (art. 85 de la loi Informatique et Libertés) relative à la protection des données personnelles prévoit que les héritiers d’une personne décédée justifiant de leur identité peuvent demander au responsable d’un fichier de tenir compte du décès de celle-ci, et de procéder à l’actualisation de ses données. Dans la même logique, les réseaux sociaux organisent des fonctionnalités permettant de prendre en compte le décès d’une personne. Par exemple, Facebook propose aux proches du défunt de transformer le compte d’une personne décédée en « Mémorial » afin de permettre à sa famille et à ses amis de se recueillir et d’échanger entre eux, et d’offrir au défunt une sorte d’éternité numérique.

Par ailleurs, bien que les héritiers disposent des droits sur la gestion des données des défunts, il est bien possible qu’une personne ayant reçu les directives de gestion s’estime lésée par le traitement de donnée concernant un proche décédée, elle peut saisir les tribunaux pour demander réparation du préjudice subi. De même, les héritiers peuvent saisir les tribunaux lorsque l’utilisation de données personnelles relatives à une personne décédée porte atteinte à la mémoire, la réputation ou à l’honneur de cette personne ou leur cause un autre type préjudice.

La CNIL met a la disposition une liste non exhaustive de liens qui permettent aux proches d’entamer une procédure de signalement de décès au site ou au réseau social concerné.

SITE/RESEAU SOCIAL NOM DU FORMULAIRE
FACEBOOK Gérer le compte d’une personne décédée : https://www.facebook.com/help/www/275013292838654/?helpref=hc_fnav
GOOGLE Envoyer une demande concernant un utilisateur décédé : https://support.google.com/mail/answer/14300?hl=fr
INSTAGRAM Signaler le compte d’une personne décédée sur Instagram : https://help.instagram.com/264154560391256/
LINKEDIN Suppression du profil d’un membre de LinkedIn décédé : http://aide.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/6011/~/suppression-du-profil-dun-membre-de-linkedin-d%C3%A9c%C3%A9d%C3%A9
MICROSOFT/OUTLOOK Accès à Outlook.com, OneDrive et d’autres services Microsoft lors d’un décès : https://support.office.com/fr-fr/article/acc%c3%a8s-%c3%a0-outlook-com-onedrive-et-d-autres-services-microsoft-lors-d-un-d%c3%a9c%c3%a8s-ebbd2860-917e-4b39-9913-212362da6b2f?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
TWITTER Informations relatives aux personnes décédées : https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/contact-twitter-about-media-on-a-deceased-family-members-account
YAHOO Options disponible quand un titulaire d’un compte Yahoo décède : https://fr.aide.yahoo.com/kb/SLN26120.html

Retenons que l’utilisation croissante des technologies numériques a transformé notre présence en ligne en une identité numérique omniprésente. Cette évolution soulève des questions profondes sur la manière dont nous gérons les données personnelles après le décès d’un individu. La notion de « mort numérique », introduite pour traiter cette problématique complexe, pose des défis juridiques et éthiques significatifs, notamment en ce qui concerne la gestion et la protection des informations post-mortem.

L’absence de réglementation claire sur la gestion des données personnelles des défunts met en lumière une lacune importante dans les cadres juridiques actuels, tant au niveau national qu’international. La reconnaissance de l’identité numérique comme une entité distincte, persistant au-delà de la mort physique, nécessite une réflexion approfondie sur les droits et les responsabilités des héritiers et des plateformes en ligne.

Les initiatives législatives, telles que celles envisagées dans la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel de Malabo de 2014, illustrent une tentative de combler ce vide juridique. Toutefois, il reste crucial d’adapter et d’élargir ces cadres pour inclure explicitement la gestion des données post-mortem et assurer ainsi le respect des droits individuels, même après la mort.

En définitive, la gestion de la mort numérique nécessite une approche équilibrée qui respecte à la fois la mémoire du défunt et les préoccupations de vie privée des proches. L’évolution rapide des technologies exige une réponse législative agile et proactive pour garantir une gestion juste et transparente des données numériques après le décès.

 

ANSOUMANE KALISSA

Juriste-fiscaliste au Cabinet Cexcomar Plus, spécialiste en Economie du numérique, Assistant de professeur à l’université KOFFI ANNAN DE GUINÉE en droit des sociétés, Droit de la technique contractuelle et en droit du numérique. Détenteur d’un Master II en Droit des affaires et fiscalité de l’Université du Sahel de Dakar et Auteur des précédents articles : La protection des œuvres générées par les technologies de l’intelligence artificielle et la territoriale des taxations des activités numériques.

Mon article sur la mort numérique

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