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Le fait par un agent public de retirer de l’argent pour défaut de carte d’identité constitue une infraction (Juriste Kalil Camara)

27 mars 2025
Massacres du 28 septembre 2009: l’indemnisation des victimes désormais prise en charge par le budget national (Décret)

La carte d’identité est un document nécessaire pour jouir des droits citoyens. Elle confère des droits ou des avantages aux détenteurs (I). Cependant, ne pas la détenir ne constitue ni infraction ni une obligation sanctionnée par la loi (II). Et d’ailleurs, le fait par un agent public de retirer de l’argent à une personne pour défaut de détenir la carte constitue des infractions au regard de la loi (III).

I-Avantages et droits découlant de l’obtention de la carte d’identité

En effet, l’Etat ne sanctionne pas le défaut d’obtention de la carte d’identité. Mais il conditionne l’exercice et la jouissance de certains droits à la détention de ce document officiel. Exemple: Pour participer à un concours national, avoir un compte bancaire, un numéro de téléphone, être nommé à une fonction publique etc, l’obtention de la carte d’identité est indispensable. Il en est de même pour bénéficier d’autres services de l’Etat.

L’obtention de la carte d’identité permet également à une personne de prouver son identité et sa nationalité. En cas de contrôle des forces de sécurité, la carte d’identité est nécessaire pour prouver son identité. Le défaut peut retarder le défaillant. Exemple: conformément aux articles 135 du code de procédure pénale, en cas de commission d’une infraction, une enquête peut être ouverte exigeant le contrôle d’identité de toute personne se trouvant sur le territoire national, dès lors que la personne présente des indices faisant croire qu’elle a participé à la commission. Celui qui ne possède pas la carte d’identité peut être amené au commissariat de police jusqu’à ce que son identité soit prouvée qu’il n’est pas lié ou n’a pas participé à la commission de l’infraction.

La nationalité peut être prouvée par la carte d’identité comme par le certificat de nationalité délivré par un tribunal.

II- L’obtention de la carte d’identité comme une nécessité et non une obligation

Aucune loi ne prévoit l’obligation de détenir une carte d’identité. En conséquence, le défaut d’en avoir ne constitue pas une infraction exigeant le paiement d’un montant. Qu’on soit mineur ou majeur, on a aucune obligation de détenir une carte d’identité.

Il est encore possible de prouver son identité par d’autres documents officiels qui ne sont pas la carte d’identité. Ainsi tout document officiel comportant la photo et les identifications d’une personne sont admis pour prouver son identité. Les agents de sécurité ne peuvent pas refuser des documents officiels remplissant l’identité d’une personne pour exiger la carte d’identité nationale.

III- Répression des argents publics retirant de l’argent pour défaut de carte d’identité

Nous pouvons retenir plusieurs infractions contre des agents publics qui se livrent à cette pratique. Nous parlerons ici de la concussion et de l’extorsion.

En vertu de l’article 655 : « La concussion est le fait pour un agent public de percevoir ou de recevoir des sommes qu’il sait ne pas être dues par celui ou ceux qui les lui ont versées».

Cette infraction est constituée à l’égard d’un officier ou agent de sécurité qui persévérait ou receverait un montant d’une personne pour défaut de carte d’identité alors que cette personne n’est tenue à aucun paiement. La concussion est punie de 1 à un 5 ans d’emprisonnement. L’agent public auteur peut être interdit d’exercer sa fonction et peut être radié.

Quant à l’extorsion, l’article 386 la conçoit : « le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque».

En contraignant les personnes en manque de carte d’identité, les menaçant de rétention pour les obliger à payer un montant tombe sous cette infraction. L’extorsion est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

 

Kalil Camara, Juriste

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