Voici ce que dit la loi sur:
1. Les garanties prévues par le Code des collectivités locales
Article 43 (CCL)
Tout employeur doit laisser à tout salarié membre du Conseil communal le temps nécessaire pour participer :
– aux séances plénières du Conseil ;
– aux réunions des commissions dont il est membre ;
– aux réunions des organes où il représente la collectivité locale.
L’élu doit informer son employeur des dates dès qu’il en a connaissance.
Article 44 (CCL)
Aucune sanction disciplinaire, aucun licenciement ou déclassement ne peut être prononcé en raison des absences liées à l’article 43. Toute sanction est nulle et ouvre droit à des dommages et intérêts. La réintégration ou le reclassement est de droit.
Article 45 (CCL)
Les fonctionnaires régis par le Statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer un mandat exécutif d’une collectivité locale.
Ces trois articles montrent que le législateur distingue clairement entre le conseiller communal (qui bénéficie de garanties d’absence et de protection contre les sanctions) et le maire/ou maire adjoint (qui peut demander un détachement en raison de ses fonctions exécutives).
2. Le Statut général de la fonction publique
Article 150 (SGFP, loi L/2019/0027/AN du 9 juin 2019)
« Le détachement est accordé d’office au fonctionnaire appelé à exercer une fonction élective, incompatible avec l’exercice normal de l’emploi. Dans les autres cas, le détachement ne peut être accordé que sur demande du fonctionnaire et/ou de l’organisme de détachement, après avis favorable du chef de l’administration dont il relève. »
Cet article est une disposition générale qui s’applique à l’ensemble des fonctionnaires.
3. Principe juridique : le spécial prime sur le général
En droit, lorsqu’un texte général et un texte spécial traitent d’une même matière, c’est le texte spécial qui s’applique.
– Le Statut général de la fonction publique (article 150) est une norme générale.
– Le Code des collectivités locales (articles 43, 44, 45) est une norme spéciale qui encadre spécifiquement l’exercice des mandats communaux.
Ainsi, pour les conseillers communaux et les membres de l’exécutif communal, c’est le Code des collectivités locales qui doit primer.
4. Distinction essentielle
– Conseiller communal :
– Protégé par les articles 43 et 44.
– Pas de détachement prévu.
– Maire et adjoints :
– Membres de l’exécutif communal.
– Peuvent demander un détachement (article 45).
Le communiqué ministériel, en imposant un détachement d’office à tous les fonctionnaires élus conseillers communaux, méconnaît cette distinction.
5. Impertinence du communiqué ministériel
Le communiqué du Ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique :
– applique l’article 150 du Statut général sans tenir compte du Code des collectivités locales ;
– impose un détachement d’office aux conseillers communaux, alors que la loi spéciale (article 45 CCL) prévoit un détachement sur demande uniquement pour les fonctions exécutives (maire et adjoints) ;
– crée une confusion juridique et administrative, en contradiction avec le principe de hiérarchie des normes et de spécialité.
En fin, la bonne application de la loi exige de respecter la distinction voulue par le législateur :
– Les conseillers communaux fonctionnaires ne sont pas soumis au détachement d’office.
– Seuls les maires et adjoints peuvent demander un détachement.
Le communiqué ministériel est donc impertinent et juridiquement contestable, car il applique une règle générale (article 150 SGFP) là où une règle spéciale (articles 43, 44, 45 CCL) doit primer.

Cellou Kansala DIALLO & Ciré Diallo
Anciens Conseillers Communal à Ratoma
