C’est plutôt une bonne nouvelle pour l’ancien Directeur Général de la Société des Eaux de Guinée (SEG). Mamadou Djouldé Diallo et son co-accusé Ousmane Kourouma, qui étaient poursuivis pour faux en écriture publique, enrichissement illicite et corruption, ont été relaxés ce jeudi 6 mars 2025.
La chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions économiques et Financières (CRIEF) a, en effet, rendu son verdict dans l’affaire opposant l’État guinéen, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, à Mamadou Djouldé Diallo, ancien directeur général de la Société des eaux de Guinée (SEG), et son co-accusé Ousmane Kourouma.
Pour rappel, en décembre 2024, la chambre de jugement de la CRIEF avait prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, estimant que les infractions qui leur sont reprochées n’étaient pas constituées. La décision avait été contestée dans ce sens par l’État guinéen, qui avait aussitôt interjeté appel.
Au cours donc des audiences dans cette affaire à rebondissements, l’avocat de l’Agent judiciaire de l’État, Me Amadou Baben Camara a plaidé pour que Mamadou Djouldé Diallo et Ousmane Kourouma soient condamnés à rembourser 900 millions de francs guinéens. Il a aussi sollicité de la Cour de reconnaître les prévenus coupables d’enrichissement illicite et de les condamner au paiement de 300 millions de dollars à titre de dommages et intérêts. Pour sa part, le procureur spécial s’est abstenu de tout commentaire sur la décision à venir.
Ainsi donc, dans son délibéré, le juge Daye Mara a statué publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle, en second ressort et sur appel. Il a déclaré recevable l’appel interjeté par l’État guinéen, mais l’a jugé non fondé sur le fond.
En conséquence, la Cour a confirmé le jugement n°016 rendu le 30 décembre 2024, par la chambre de jugement de la CRIEF dans toutes ses dispositions. Toutefois, les frais et dépens ont été mis à la charge du Trésor public, conformément aux dispositions des articles 585 et 766 du Code pénal, ainsi que des articles 598 alinéa 2, 569, 578, 549 et 544 alinéas 1 et 4 du Code de procédure pénale.
Gnama KABA.
