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L’impact de l’intelligence artificielle sur le droit de la propriété intellectuelle

13 décembre 2023

WOODY ALLEN affirmait que « l’intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise humaine ». Une affirmation certes pleine d’ironie, mais justifie l’avancée exponentielle que connait les procédés de l’IA.

La montée en puissance des procédés de l’IA est certes devenue une technologie généraliste offrant une multitude d’applications et tant dans l’économie que dans la société. Elle a déjà, et continuera probablement d’avoir dans l’avenir, un impact significatif sur la création, la production et la distribution de biens et de services économiques et culturels. Ce qui justifierait d’ailleurs son impact sur la question de la protection de ces types de création intelligente dépourvue de toute intervention humaine.

Au vue de toutes les questions qu’engendre ce phénomène, l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) commence à s’intéresser aux impacts de l’IA spécifique à la propriété intellectuelle.

« Si le droit saisit l’intelligence artificielle, afin d’encadrer son progrès et limiter ses dérives, il est encore plus vrai que l’intelligence artificielle saisit le droit. Elle le remodèle, le redessine, mais ce nouveau monde juridique qui apparaît présente des contours encore flous. L’intelligence artificielle change à la fois les métiers et les marchés du droit, les méthodes des juristes et les normes qu’ils appliquent ou étudient. L’influence des algorithmes sur le droit est telle que la plupart des juristes sont (ou seront bientôt) touchés et donc concernés par les nouvelles « lois » produites par les traitements automatisés de données. »

Les mutations sociétales, sont le quotidien de l’espèce humaine qui bouleversée le cycle normal. Pour ne citer quelques exemples nous avons la révolution industrielle ou l’avènement des voitures automobiles. A chacune de ces mutations, le droit y joue un rôle indispensable afin d’encadrer les contours, les détours et les alentours. Le XXIème siècle dont nous somme acteurs est confrontés à une nouvelle mutation qu’engendre la société contemporaine que l’on nomme de Révolution technologie dont nous pouvons désigner comme agent principal les procèdes de L’intelligence artificielle (IA). Ces algorithmes de l’IA ont presque pénétré toutes les sphères de notre société, pour en préciser l’impacte historique c’est vers les années 1970 qu’a débuté l’informatisation de la société, avec l’apparition des ordinateurs personnels et l’interconnexion des systèmes d’information via des réseaux privés et fermés, favorisant ainsi le stockage, le traitement automatisé et les échanges de données informatisées (EDI). L’essor fulgurant de l’internet, qui accompagne les évolutions des technologies de l’information, a fini par ériger en phénomène palpable les usages numériques qui, pour leur part, ont irradié tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale, culturelle et juridique.

Un concept qui est pour nous africain sans importance d’où l’ignorance de la quasi-totalité des chercheurs sur le phénomène des procèdes de d’intelligence artificielle en abrégé « IA »

En effet, l’analyse d’une telle thématique commence par une compréhension des notions qui le composent. Dès lors, avant d’entrer dans l’essence, il convient au préalable de décortiquer les différentes notions et d’en préciser leurs sens de façon subséquente.

D’après Le dictionnaire Larousse donne une définition à l’intelligence artificielle comme étant un « ensemble de théories et de techniques mises en oeuvres en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence humaine ».

Une autre définition découlant du rapport de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de décembre 2017, l’intelligence artificielle a été décrite comme étant : Une nouvelle classe d’algorithmes, paramétrés à partir de techniques dites d’apprentissage : les instructions à exécuter ne sont plus programmées explicitement par un développeur humain, elles sont en fait générées par la machine elle-même, qui  »apprend » à partir des données qui lui sont fournies. Ces algorithmes d’apprentissage peuvent accomplir des tâches dont sont incapables les algorithmes classiques (reconnaître un objet donné sur de très vastes corpus d’images, par exemple) .

En réalité, il y a autant de définition de l’intelligence artificielle que de chercheurs ; cependant nous en retenons que le plus pertinent.
L’on peut citer, par exemple, celle de Nils John Nilsson, auteur d’une histoire de référence dans ce domaine : « L’intelligence artificielle est l’activité qui consiste à rendre les machines intelligentes, l’intelligence étant la qualité qui permet à une entité de fonctionner de façon adaptée et prudente dans son environnement. ». En effet l’intelligence artificielle, de différentes façons, impacte le monde juridique. Cette entrée dans l’arène juridique s’explique par les capacités de l’intelligence artificielle qui s’accroissent et l’utilisation de procédés algorithmiques pour créer, agir ou décider surpassant ou égalant l’intelligence humaine.

Cette mutation sociétale laisse planer un risque considérable laissant un vide de règlementation de cette nouvelle curiosité humaine au regard des rapports entre la société et toute pratique destinée à l’usage des citoyens, la règle de droit s’invite dans l’analyse et l’encadrement de cette technologie qui envahit nos vies et submerge nos mœurs au-delà d’une simple création industrielle. En d’autres termes le monde juridique est confronté à des procédés qui pensent comme des êtres humains ; des systèmes qui agissent comme des êtres humains ; des systèmes qui pensent rationnellement ; ou des systèmes qui agissent rationnellement, il devient de plus de plus difficile de faire la distinction entre les créations humaines et celles réalisées par une intelligence artificielle.

D’ailleurs le nombre d’exemples de remplacements de travailleurs humains par des robots intelligents se multiplie, ainsi que les prouesses réalisées par des programmes d’IA tels que le robot Watson d’IBM et sa victoire historique au jeu Jeopardy, le robot humanoïde Tang YU qui est PDG de l’entreprise NetDragon et aussi la victoire, en début d’année 2017, de l’algorithme Libratus développé à l’Université de Carnegie Mellon contre certains des meilleurs joueurs de poker mondiaux, ainsi que l’oeuvre Théâtre d’opéra Spatial du système d’intelligence artificielle Midjourney recevant le premier prix dans la catégorie Arts numériques/Photographie manipulée numériquement lors de la foire d’art Colorado State Fair .

Ces prouesses ne laissent guère aucune nation indifférente, malgré sa faible partition dans la course aux innovations de l’IA, l’Afrique se voit aussi impacté par cette nouvelle curiosité humaine. Certains ne pensent à l’intelligence artificielle (IA) qu’en termes de robots humanoïdes se retournant contre leurs créateurs dans un film de science-fiction. En réalité, l’IA joue déjà un rôle prépondérant dans plusieurs technologies, des voitures autonomes aux logiciels de traduction, en passant par les appareils d’assistance virtuelle et de suivi de l’agriculture et de la biodiversité. L’imagerie satellitaire fournie par l’IA peut entre-autres aider les décideurs dans la recherche de solutions aux problèmes de famine, de sécheresse et de changement climatique.

La nécessité de ces créations de l’esprit humain d’être confrontés au droit est d’une importance capitale. A chaque mutation, le droit est convoqué pour évaluer si la norme juridique doit être adaptée en conséquence. En effet, nous assistons à une révolution technologique qui affecte nos relations économiques, sociales et juridiques. Bien que l’intelligence artificielle soit conçue pour agir comme l’Homme, ces robots intelligents ne peuvent être considérés comme un être humain. Le droit doit réaliser un travail prospectif et doit permettre une insertion sécurisée de ces nouveaux agents.

Aujourd’hui, les développements de l’intelligence artificielle touchent tous les domaines. Les exemples sont nombreux parmi les avancées technologiques des dernières années. Par exemple, une équipe de Google a développé Google Deep Dream. Il s’agit d’une intelligence artificielle capable de créer des oeuvres d’art . « Google Deep Dream a appris à identifier des objets en scannant des millions de photos pixel après pixel » Il a appris à distinguer les couleurs et leurs nuances, à identifier les bordures entre les objets, à séparer un objet d’un autre, à arranger et catégoriser les objets similaires et à recréer des composantes aléatoires avec ces derniers.

En 2016, une association de musées, des chercheurs des Pays-Bas et Microsoft ont développé une IA capable de peindre comme le célèbre Rembrandt. Pour que ce soit possible, des scanneurs 3D et la méthode du deep learning ont été employés. L’IA a analysé 346 tableaux du peintre afin de faire ressortir des caractéristiques précises. Puis, une imprimante 3D a été utilisée pour reproduire un véritable tableau. « Formé de 148 millions de pixels, le portrait a été réalisé à partir de 168 263 fragments tirés de travaux de l’artiste et conservés dans une base de données conçue à cet effet » .

Dans le domaine musical, en février 2016, AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist) est créée et offrait déjà une première composition au piano. Il s’agit d’une intelligence artificielle basée sur des algorithmes de deep learning. En mai 2016, AIVA est devenue la première intelligence artificielle à être reconnue comme compositrice par la SACEM, une société française de gestion des droits d’auteur. Cela lui permet de voir ses oeuvres protégées. En septembre 2016, son premier album, nommé Genesis, a été lancé. Maintenant, ses oeuvres sont utilisées par des agences de publicité, des studios de jeux vidéo et comme bandes sonores pour des films.

Dans le domaine du cinéma, l’IA nommée Benjamin impressionne également. Ce programme a été développé par le réalisateur Oscar Sharp et le chercheur en intelligence artificielle, Ross Goodwin. À l’aide d’analyse d’une dizaine de films et de séries de science-fiction, Benjamin s’en est inspiré pour écrire son propre scénario afin de réaliser un court- métrage de neuf minutes intitulé Sunspring.

Les programmes d’IA mentionnés ci-dessus ne sont que des exemples de créations et inventions qui peuvent être générées par intelligence artificielle. Il y a de nos jours d’autant d’exemple sur les différentes créations de l’intelligence artificielle remettant en cause la créativité humaine.

Ces créations commencent à investir les secteurs créatifs et culturels mais aussi le secteur de l’innovation, tant au stade de la création qu’à celui de la diffusion des contenus protégés. L’émergence de ces programmes soulève plusieurs enjeux, dont la responsabilité civile, l’éthique et la propriété intellectuelle.

Toutefois, l’apparition et le développement de ces logiciels d’intelligence artificielle fait émerger de nombreux problèmes juridiques, les questions soulevées en droit de la propriété intellectuelle se posent avec une particulière acuité se rapportant à une possibilité de protection au titre du droit d’auteur de ces nouvelles formes de créations intangible. C’est pourquoi l’OMPI a lance un processus de consultation destiné à orienter le dialogue sur les effets de l’IA sur la politique de protection qu’offre le droit de la propriété intellectuelle. De cette dialogue deux thématique faisait l’objet d’un débat, l’une était axer sur la protection au titre du droit d’auteur des œuvres générées par l’IA (I) et la seconde sur une nécessité de protection spécifique en faisant table rase des normes existantes de protection pour érige des normes spécifiques au création intelligentes.

I. LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR DES ŒUVRES GENEREES PAR LES TECHNOLOGIES DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

La protection des oeuvres par le droit d’auteur est subordonnée au respect de certaines conditions relativement liées à l’originalité, à l’oeuvres et à l’auteur .

En décrivant la structure circulaire du domaine de la protection, les notions fondamentales se renvoient les unes aux autres et fondent la conception personnaliste du droit de la propriété littéraire et artistique : l’auteur d’une oeuvres de l’esprit, création de forme originale, est celui qui intervient de manière originale dans l’univers des formes, celui donc qui crée une oeuvres de l’esprit. Création, auteur, oeuvres et originalité sont des notions liées, non définies par le législateur et qui non seulement bornent la matière, mais encore lui donnent sa logique.

Et toutes les conditions convergent vers le rattachement à une personne physique.

Cependant, créer des oeuvres à l’aide de l’intelligence artificielle pourrait avoir des impacts important et parfois inédit sur la législation concernant le droit d’auteur.

Jusqu’ici, la titularité du droit d’auteur rattaché à une oeuvres créée par ordinateur ne faisait aucun doute car le programme informatique était un simple outil mis au service du processus créatif, comme le seraient un stylo et une feuille de papier.

Rappelons que les oeuvres de création ne peuvent bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur que si elles présentent un caractère original. En règle générale, pour satisfaire à ce critère d’originalité, l’auteur ne peut être qu’une personne. Ainsi dans la plupart des pays, y compris la Guinée, la législation nationale stipule que seules les oeuvres créées par un être humain peuvent être protégées par le droit d’auteur (Art).

Or, selon les tous derniers modèles d’intelligence artificielle, le programme informatique utilisé ne sert plus d’outil, en réalité, il prend une grande partie des décisions liées au processus créatif sans aucune intervention humaine ceci donnant naissance à la caducité des notions fondamentales de protection des oeuvres laissant ainsi suscités des interrogations liées à la notion d’auteur de ces catégories d’œuvre (A) et à la difficulté dans l’identification des éléments consécutifs de l’oeuvres dans les créations réalisées par les procédés d’une IA (B).

A. LA NOTION D’AUTEUR AU SENS DES REALITES CLASSIQUES

Le droit d’auteur nait dès qu’une oeuvre, respectant les critères de protection, est créée (art).

L’un des critères déterminant pour la protection est l’exigibilité d’identification de l’auteur de l’œuvre qui constitue une condition essentielle de la protection du droit d’auteur, En fait cette condition est indissociable à la nature même de la protection, le droit d’auteur exige donc, au départ, qu’il y ait la détermination de l’auteur d’une oeuvre.

Bien que cette affirmation soit vraisemblable, la notion d’auteur n’est clairement pas exprimée dans la plupart des législations, aucune définition d’ailleurs de cette notion n’a été donné par la loi sur le droit d’auteur, notamment parce que la notion de titularité de droit y joue un rôle propédeutique.

La doctrine s’invite dans une tentative de définition de cette notion d’auteur, en rapportant que l’auteur est le créateur de l’oeuvre, le lien entre la qualité d’auteur et la qualité de créateur est indéfectible, car il est impossible de denier par contrat le statut d’auteur de l’oeuvre au créateur.

L’auteur d’une oeuvre est celui qui dirige intellectuellement la réalisation concrète de l’oeuvre, c’est pour cela que les dispositions régissant le droit d’auteur écartent dans la qualification d’auteur des personnes qui ne font qu’inspirer une oeuvre ou qui donne juste des conseils (Art).

L’effectivité de cette notion nécessite fortement l’identification d’une personne répondant à la qualité d’auteur de la création. La loi n’ayant pas procédé à une définition de la notion d’auteur mais elle laisse pourtant des indices donnant une interprétation de ladite notion. En effet, l’article L. 113-1 du CPI attribue la qualité d’auteur à la personne sous le nom de laquelle l’oeuvre est divulguée, La précision découle de la doctrine et de la jurisprudence qui s’accordent pour affirmer qu’il s’agit du ou des créateurs de l’oeuvre, c’est-à-dire la ou les personnes physiques, qui sont intervenues de manière originale dans la création.

Cependant ce premier indice que l’on retrouvait dans les législations internationales et françaises a été balayé par les lois africaines sur le droit d’auteur affirmant explicitement l’appartenance de la titularité d’une oeuvre à son auteur personne physique ne laissant ainsi place à aucune ambiguïté sur la notion d’auteur. L’article 1-VIII et IX de l’accord de Bangui dispose : « L’auteur est la personne physique qui a créé l’oeuvre. » dans cette même logique la législation Guinéenne sur le droit d’auteur à travers son article 12 apporte également une précision sur l’identification de l’auteur de l’oeuvre. Ces bouleversements sur la législation de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur vont certainement s’approfondir avec le nouvel élan des créations de l’IA.

En effet, jusqu’à récemment, l’IA n’était qu’un outil d’aide à la création, elle facilitait la tâche de l’homme, maître du processus créatif et ne faisait que répéter des actions préalablement programmées. L’utilisation d’un outil qu’il soit logiciel ou de toute autre nature ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère original de l’oeuvre qui en résulte. À ce titre, la cour d’appel de Douai, par exemple, a considéré que l’emploi d’une machine n’était « évidemment pas de nature à faire perdre à l’oeuvre considérée son caractère d’originalité et de nouveauté » , un principe réaffirmé à plusieurs reprises par l’OMPI et l’UNESCO et par le TGI de Paris , avant d’être rappelé par la cour d’appel de Bordeaux qui a jugé en 2005 qu’«une oeuvre de l’esprit créée à partir d’un système informatique sera protégeable si apparaît même de façon minime l’originalité qu’a voulu apporter son concepteur» .

Toutefois, il en va autrement des créations non pas simplement assistées par ordinateur mais générées par le programme. Ici, l’humain n’intervient dans le processus de création que pour initier celui-ci mais ne dispose d’aucun contrôle sur l’exécution du processus. Dans ce cas-là, ce n’est pas la personne physique qui effectue l’acte matériel de création et la question de l’existence d’un auteur-créateur se pose. La jurisprudence a d’ailleurs réaffirmé de façon constante le refus d’accorder la qualité d’auteur notamment à une personne morale ou à un animal. Au sens du droit, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité mais ils n’en sont pas moins soumis au régime des biens. Ainsi, ils sont insusceptibles de créer, au sens du droit d’auteur comme l’explique la jurisprudence californienne du signe qui s’était pris en selfie61, et dans laquelle la justice américaine a refusé de reconnaitre la qualité d’auteur à l’animal.

Une IA créatrice ne saurait bénéficier de la qualité d’auteur. De la même façon, les personnes morales, si elles peuvent être cessionnaire des droits d’auteur, ne peuvent être investies à titre originaire des droits de l’auteur. Nous avons là l’une des premières incompatibilités du critère de protection existante et ces nouveaux agents créateurs (IA), en est-il le cas pour les autres critères de protection à savoir l’identification de la qualité d’oeuvre de l’esprit.

B. Les difficultés d’identification de éléments qualificatifs de la création dans le processus de création des technologies de l’IA.

Le fondement de la protection tient du lien qui unit l’œuvre à son auteur. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 3 de l’accord de Bangui. La seule condition propre à permettre à une création d’accéder à la qualification d’oeuvre de l’esprit est qu’elle soit originale et distinctive, à savoir qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Dès lors qu’il y a création, il y a presque toujours originalité. Ces deux notions sont à la fois complémentaires et indissociables ce qui équivaut à la reconnaissance d’une originalité dans toute oeuvre de l’esprit. Cette condition est primordiale pour qu’une oeuvre puisse bénéficier de la protection de la loi.

Mais la jurisprudence a affirmé sans ambiguïté que « si les oeuvres de l’esprit sont protégées quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, c’est à la condition qu’elles soient originales » .

Cependant lorsque l’humain a recours à l’assistance d’une machine pour la création d’une oeuvre, l’utilisation d’un outil, qu’il soit logiciel ou de toute autre nature, ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère original de l’oeuvre. Mais dans les créations où l’apport humain n’est pas évident ou ne dispose d’aucun contrôle sur l’exécution, il y a lieu alors de s’interroger sur la qualification de la notion d’originalité dans ces types de création sachant que la notion de création est intimement liée à celle d’originalité. Ainsi naquîmes des interrogations sur les critères d’identification des oeuvres générées par l’IA.

Dans le silence de la loi sur la définition de la notion de l’œuvre de l’esprit, se sont les juges et la doctrine qui ont dégagé peu à peu une définition, en posant des conditions à la protection par le droit d’auteur. Le législateur s’est borné à énoncer des conditions négatives (Art), ou plutôt des éléments n’entrant pas en ligne de compte pour déterminer si une oeuvre est protégée par le droit d’auteur. Il a été retenu que l’oeuvre de l’esprit est une création originale prenant corps dans une forme.

La conception classique de la notion de création retient qu’elle doit être consciente impliquant « un minimum de maitrise intellectuelle du processus créatif »74l’exigence exclut d’ailleurs de la qualification, les créations des déments ou des infans. En d’autres termes, la création est un effort intellectuel qui ne se résout pas à la simple mise en oeuvre d’une technique, d’un savoir-faire.

D’évidence, et quel que soit le caractère créatif du résultat, l’IA est privée de conscience et de sensibilité. La question est presque thétique : que l’on lie la création à l’humain et la conclusion qui en découle sera immanquablement l’absence de création ; que l’on s’attache uniquement au résultat et le constat d’un contenu créatif apparaitra flagrant. En outre, on pourrait dénier la protégeabilité des créations générées par une IA en considérant que la machine introduit de trop forts aléas, le résultat final étant alors le fruit du hasard.

Dans cette hypothèse, l’intervention humaine serait bien trop indirecte, cependant, seul le hasard total exclut la création. L’aléa peut en effet être suffisamment maitrise pour permettre l’expression d’une certaine créativité reposant ainsi sur une certaine intention créative de l’auteur.

De manière générale, les créations semblent être réservées à l’être humain. Elle désigne d’ailleurs l’action par laquelle l’homme invente, forme, établit. Dans ces conditions, la protection par le droit d’auteur du produit d’une IA requiert l’identification d’un créateur personne physique. Cependant la notion de créateur devrait alors, dans ce cadre, être réinventée.

L’activité créative ne devrait pas seulement se limiter à la création de l’oeuvre puisque c’est bien de création qu’il s’agit « IA » adopte à son tour par mimétisme le même comportement que son concepteur en créant à son tour. Par conséquent une protection diffère serait la solution afin que ces nouveaux agents puissent bénéficier d’une protection au titre du droit de la propriété littéraire et artistique. Le constat étant qu’il n’existe pas a ce jour de cadre de protection légale ou réglementaire dédié aux oeuvres ou inventions générées par une IA, et cela tant à l’échelle nationale qu’africaines ou internationale. De cette incompatibilité du droit de la propriété intellectuelle est née une problématique majeure liée à la protection des oeuvres ou inventions générées par une IA. Cette même problématique fut le point de départ d’une dynamique de recherche, touchant le dilemme d’une éventuelle protection par le droit de la propriété intellectuelle nécessitant un travail de prospection pour un nouveau mode d’encadrement spécifique aux créations générées par une IA.

II. LA RECHERHCE D’UN NOUVEAU MODE D’ENCADREMENT SPÉCIFIQUE AUX ŒUVRES GÉNÉRÉES PAR LES TECHNOLOGIES DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

La course aux innovations technologies est un idéal pour l’essors économique et technologie de toute nation soucis de son avenir, tel est l’appréhension des Etats africains qui se sont lance également dans cette course afin de prendre rendez-vous aux pointes de la technologie, tel est le cas de la République de Guinée qui avec l’appuis des nouvelles autorités s’est fixée comme objectif, la numérisation et la technologisation des instances du pays. Une chose est sûre, la course au développement et à l’acquisition de systèmes d’IA ne ralentit pas. La réflexion sur l’encadrement de cette technologie devrait donc suivre le rythme effréné de cette course.

La recherche de nouvelles voies d’approbation, en propriété intellectuelle, pourrait apparaitre comme une solution plus consensuelle pour une potentielle protection des réalisations de l’intelligence artificielle. En outre, elle évite la discussion sur la qualification classique et elle est susceptible d’imposer une titularité claire.

Elle présente aussi le risque d’une obsolescence prématurée. Par similitude, qui se souvient encore qu’il existe un droit pour protéger la topographie finale ou intermédiaire d’un produit semi-conducteur ? Cette voie est encore susceptible d’accentuer davantage la crise de légitimité que connaît la PI, en l’éloignant d’un droit des créateurs pour la rapprocher un peu plus d’un droit des investisseurs.

Par contre, l’émergence de ces créations générées par une IA et face au caractère inapproprié du droit de la propriété intellectuelle actuel, suscite une interrogation sur la nécessité de protéger ces oeuvres et cela dans un socle normatif mondial permettant d’instaurer un solide respect de l’État de droit dans le monde numérique (la question de l’éthique) : les différentes législations nationales et internationales sur le droit de la propriété intellectuelle s’interroger également sur les conséquences découlant d’une protection des produits de cette nouvelles pratique avec le droit de la propriété intellectuelle.

Que se passerait-il si les oeuvres générées par une intelligence artificielle n’étaient pas protégées par le droit de la propriété intellectuelle ?

De telle absence prévaut à une inexistence d’une action en contrefaçon pour ces oeuvres ou inventions. En d’autres termes, si une oeuvre de l’IA venait à être contrefaite, le contrefacteur ne pourrait voir ni sa responsabilité civile, ni sa responsabilité pénale engagées sur ce fondement.

Au-delà d’un manque de protection affectant uniquement l’oeuvre originale, l’artiste interprète (incluant donc l’artiste personne physique) qui réinterprèterait une création générée par une intelligence artificielle se verrait également privé des droits voisins auxquels il aurait pu prétendre. Comme le rappelle la professeure Alexandra Bensamoun , dans la mesure où il n’y aurait plus d’oeuvre au sens des textes, les droits voisins de l’artiste interprète ne pourraient pas naître. Et également les impacts d’une absence de protection sur le plan économique serait considérable en ce sens que ces oeuvres seront accessible gratuitement et pour tout le monde notamment les entreprises qui pourrait se servit de ces oeuvres au lieu de recourir aux services d’un prestataire privé, par définition rémunéré, par exemple. Cela affecterait ainsi les métiers susvisés, puisque cela engendrerait une baisse des prix des oeuvres réalisées par des personnes physiques, voire même une disparition de certaines professions sur le long terme.

Dès lors, il apparait essentiel que ces créations, même générées par des IA, soit protégées par la propriété intellectuelle (A), et cela tout en déterminant s’il y a besoin d’ajustement du droit existant pour qu’il prend compte les œuvres de l’IA ou s’il convenait de mettre en place un régime juridique dédié (B) .

A. DES BESOINS D’AJUSTEMENT DU DROIT DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.

Pour la première fois sans doute, une activité immatérielle devient indépendante de l’homme.

Il ne s’agit plus de la mise en oeuvre d’un programme par la volonté et sous le contrôle de l’homme mais du développement d’une forme de pensée qui, bien que conçue par l’homme, tend, dans une certaine mesure, à s’en émanciper. Des IA à l’origine des créations artistiques étonnantes. Il suffit de penser au robot Shimon qui joue de la musique jazz, au robot E-David qui peint des tableaux, ou encore au logiciel d’intelligence artificielle ayant créé des toiles.

Sans parler du phénomène du Deepfake qui permet de générer de la musique grâce à des algorithmes, tout en se faisant passer pour un chanteur humain, ainsi l’IA chante aujourd’hui Franck Sinatra. La question de la protection de ces oeuvres a été soulève ainsi que celle liées aux titulaires des droits. La réponse reste unanime sur le plan national et à l’international, c’est celle de l’inadaptation des critères de protections que propose le droit de la PLA actuel.

Cependant une absence de protection de ces oeuvres est autant considérable qu’il remet en cause l’essence même du droit d’auteur qui est de récompenser les créations immatérielles et promouvoir l’innovation d’où la nécessité d’une protection de ces créations issues de l’IA. Dans une tentative d’apporter des réponses adéquates plusieurs solutions ont été proposés entres autres l’adoption d’un droit spécifiques dédiés à protéger les réalisations d’une IA, a cela la solution qui semble souhaitable et acceptable est une possibilité d’ajustement des normes de protection existantes en droit d’auteur, c’est dans celle logique de conservation et dogmatisme qu’une coalition de commission ont proposées des alternatives juridiques afin d’écarter l’aspect d’une adoption d’un droit spécifique aux œuvres de l’IA. Afin d’aboutir à une protection effective de ces catégories d’œuvres, Certains auteurs et commissions régionales ont proposé d’accorder à l’IA qui en est le véritable auteur de ces création une personnalité juridique (personnalité électronique) permettant ainsi de la doter d’un patrimoine et de lui accorder des prérogatives appartenant en principe aux personnes physique. Et par ricochet déterminé le titulaire des droits qui préviendront d’une possible protection des œuvres générées par une IA.

  • La reconnaissance d’une personnalité électronique aux procèdes de l’IA.

L’essor de la technologie d’IA et la non protection de ces créations constitue un enjeu considérable pour l’essence même du droit d’auteur, ce développement fulgurant justifierait la création d’une troisième catégorie de personnes. D’après Alain Bensoussan auteur d’une analyse percutants sur la protégiabilité des créations de l’IA affirma que : « l’intelligence artificielle et la liberté décisionnelle qu’elle implique pose la question de la création de nouveaux droits tangentiel. » , dont seraient titulaires les IA, a la faveur d’une personnalité juridique particulière entre autres une personnalité électronique.

Le principe de la reconnaissance d’une personnalité juridique est l’autonomie, la liberté de décision dont ces IA peuvent faire preuve. Le degré de cette liberté de décision justifierait la reconnaissance d’une gradation de droit en fonction des capacités effectives de l’IA. Ainsi, moins l’IA disposerait d’autonomie, plus il devrait être traité comme une chose. À l’inverse, la forte autonomie de l’IA justifierait qu’on lui applique « des règles proches de celles des humains et imprégnées de références éthiques et culturelles ». La reconnaissance d’une personnalité juridique a une IA permettrait d’encourager la création, de promouvoir l’accès à l’information et à la connaissance, de protéger ces créations de la copie, de réaliser des gains de productivité, de soutenir les industries opérant dans ce secteur et de leur fournir une garantie de stabilité.

Le souhait de l’attribution d’une personnalité aux robots semble plus répondre à l’expression d’une empathie déplacée, qu’à une nécessité juridique en tant que telle.

Cet aspect sentimental n’a d’ailleurs pas été ignorée par le parlement européenne qui avait prévue dans la résolution du 16 février 2017 concernant des règles de droit civil sur la robotique, qu’« il convient d’accorder une attention toute particulière au fait qu’une relation émotionnelle est susceptible de se développer entre l’homme et le robot, notamment chez les personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes handicapées), et attire l’attention sur les problématiques soulevées par les éventuelles conséquences physiques ou émotionnelles graves, pour l’utilisateur humain, d’un tel lien émotionne » . L’approche d’une utilité et d’une autonomie décisionnelle est une approche qui réponde à la question de savoir si les créations générées par une IA peuvent être qualifiées d’oeuvres ou non. En effet, à partir du moment où l’IA créatrice se verrait reconnaître une personnalité juridique, il suffirait de se poser la question de savoir si la création générée par celle-ci répond à l’exigence d’originalité. Si tel était le cas, la porte du droit d’auteur s’ouvrirait alors sans plus de difficulté pour accueillir ces créations.

Si cette solution semble pour certain une atteinte à la logique du droit, elle s’impose aujourd’hui de plus en plus parmi la doctrine et a même trouvé écho dans la résolution du parlement européen précitée qui « demande à la Commission(…)d’évaluer et de prendre en compte les conséquences de toutes les solutions juridiques envisageables, telles que (…) la création, à terme, d’une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu’au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables, tenues de réparer tout dommage causé à un tiers ; il serait envisageable de conférer la personnalité électronique à tout robot qui prend des décisions autonomes ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers ».

Bien que cette proposition ait été avancé dans le but de répondre à l’épineuse question du régime de responsabilité en cas de dommage causé par un robot intelligent, le fait de doter celui-ci d’une identité juridique pourrait également s’étayer sur d’autre aspect du droit et servir de d’appui aux revendications de la doctrine favorable à la titularité de droit d’auteur au profit de l’IA. Cela s’est d’ailleurs matérialiser dans un document présentant des suggestions pour un livre vert concernant les problématiques légales soulevées par la robotique.

En effet, ce document considère que « les utilisateurs d’agents artificiels n’ont aucun contrôle, sinon un contrôle très limité sur la création finale générée par ceux-ci, ainsi, il semble pertinent d’adapter les critères de la protection par le droit de la propriété intellectuelle pour accorder une telle protection aux oeuvres générées par des robots » et il ajoute en considérant qu’une telle solution implique de reconnaitre une personnalité juridique à l’agent créateur .

Bien que la solution est tentant et soutenable comme le démontre certains des partisans, toutefois, les défenseurs de la reconnaissance d’une personnalité juridique au profit des systèmes d’IA constituent une minorité et que la prudence prévale parmi les auteurs qui se sont jusqu’alors intéressés à la question.

La doctrine juridique est conservatrice et réfractaire aux changements221 et se veut difficile de prendre en compte les évolutions technologiques lorsque ces changements ont pour but de chambouler les règles juridiques bien établies en raison des appréhensions qu’elles suscitent, car il est plus difficile d’en mesurer les impacts.

L’un des pays précurseurs de cette proposition qui en a fait déjà une évidence dont certaines tarde de s’y soumettre est l’Estonie, il s’agit d’un « pays précurseur en matière de nouvelles technologies avec l’instauration notamment de la citoyenneté numérique ou e-residency qui vise à étendre les services proposés par le pays à des entrepreneurs étrangers qui en feraient la demande par exemple », la carte d’identité numérique et le « vote par Internet à l’échelle nationale ». Le pays va maintenant encore plus loin en envisageant une personnalité juridique pour l’intelligence artificielle. « Il introduirait un statut intermédiaire entre celui de la personne physique et de la personne morale.

La mise en œuvre serait une question de quelques années »222. Il ne s’agit pas du seul pays qui prend cette direction, le Japon et la République de Corée envisagent également d’étendre les droits aux robots dotés d’une intelligence artificielle223.

La reconnaissance d’une personnalité juridique constitue une solution envisageable pour une possible protection des oeuvres générées par l’IA comme c’est le cas dans certain Etat, tout en tenant compte de quelque amendement afin de préserver la quintessence et l’efficient du droit de la propriété littéraire et artistique qui est classiquement une notion civiliste et humaniste.

B. Des éventuelles perspectives juridiques pour une protection des oeuvres de l’IA.

Les droits d’auteur ne sont pas totalement inadaptés à régir ces nouvelles créations transhumaines. En effet différents groupes de recherches ont été mobilisés pour tenter de trouver une solution viable à la question de la protection des oeuvres générées par l’IA sans pour autant procéder à une reconstruction du droit d’auteur actuel.

Au niveau européen, la position du parlement Européen a catégoriquement évolué entre 2017 et 2020 sur la question de la protection dévolue aux créations intelligentes.

Dans un premier rapport en date du 16 février 2017, la création d’une « personnalité électronique » tout du moins pour les IA les plus sophistiqués était une solution souhaitée et envisagée avant qu’on ne se rétorque en 2020 sur la question de la personnalité juridique à l’IA en recommandant de ne jamais conférer les droits sur une oeuvres générée par une intelligence artificielle qu’à une personne morale ou physique (ce qui exclut donc la possibilité de les conférer à une intelligence artificielle), mais a également invité à ne pas rester dans le champ d’application du droit d’auteur pour solutionner ce problème.

Quant au niveau national, la résolution proposée est également identique à celle du parlement Européen puisque le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a conclu à l’inopérabilité du droit d’auteur classique et invite à considérer des alternatives juridiques à ce dernier, c’est ainsi que dans un rapport du 20 janvier 2020, repris par la résolution susmentionné du 20 octobre 2020, le CSPLA a formulé quatre proposition pour permettre la protection de ces oeuvres dont les plus pertinents feront l’objet d’une analyses approfondies.

Tout d’abord, comme alternative au droit d’auteur, le CSPLA a proposé de créer un droit d’auteur spécial ou un droit d’auteur à la manière d’un droit voisin ou au cas échéance la création d’un droit sui generis, sur le modèle du droit accordé au producteur de bases de données, avec un objectif affiché, celui de soutenir et de protéger l’investissement.

Bien qu’aucune solution n’ait encore été définitivement arrêtée en droit d’auteur pour la protection des oeuvres créées par l’IA, cette incertitude (dans laquelle se trouve d’ailleurs bon nombre de pays) devrait bientôt prendre fin, notamment eu égard à la prolifération de ces nouvelles créations et leur importance grandissante. La nécessité d’un régime de protection s’avère une impérative pour un encadrement juridique et une promotion de l’innovation et de la créativité. Cependant, la création d’un droit spécifique pour ces oeuvres n’est d’ailleurs pas envisagée en ce sens que le droit d’auteur existant peut belle et bien régir ces nouveaux agents créateurs, avec de léger adaptation et modifications.

C’est ainsi qu’il a été proposé par certain auteurs la création ou la réadaptation des droits de protection existantes pour régir les créations de l’IA. D’autant propose d’une part la création d’un droit d’auteur à la manière d’un droit voisin et d’autre part une protection s’inspirant de la figure spécifique du logiciel.

Une des options proposées est de créer un droit spécifique, en droit d’auteur, mais aussi à la lisière d’un droit voisin. Sachant que la catégorie des droits voisins du droit d’auteur est hétéroclite, regroupant des acteurs plus ou moins proches de la création elle-même, des artistes-interprètes aux entreprises de communication audiovisuelle, en passant par les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. La directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, d’avril 2019, a participé un peu plus encore à cet éparpillement, puisqu’une des dispositions les plus discutées a porté sur la création d’un monopole intellectuel catégoriel, un droit voisin au profit des éditeurs de presse, dont l’objectif essentiel est de partager la valeur, c’est-à-dire de leur permettre d’être rémunérés lorsque les agrégateurs d’informations et d’autres services de veille médiatique exploitent leur publication.

La protection des créations produites par une IA pourrait s’inscrire dans la catégorie des droit voisins, et plus particulièrement en s’inspirant du régime de l’œuvre posthume lequel accorde un droit d’exploitation au propriétaire du support matériel de l’œuvre qui assure la publication, alors même que la durée de protection patrimoniale est expirée en vertu du droit commun.

En effet, Une œuvre posthume est une œuvre littéraire, musicale ou dramatique, ou de gravure qui n’a jamais été publiée, représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, durant la vie de l’auteur. Les amendements de la Loi sur le droit d’auteur de 1997 concernant les oeuvres posthumes sont entrés en vigueur le 31 décembre 1998. C’est ainsi qu’un grand nombre d’oeuvres posthumes sont entrées dans le domaine public, comme prévu, le 1er janvier 2004. Les amendements contiennent également des dispositions transitoires qui ont permis de combler le fossé entre des durées de protection des plus compliquées à une règle générale plus normalisée, soit une période de 50 ans suivant le décès de l’auteur, que l’œuvre ait été publiée ou non.

Même intégré au droit d’auteur, le droit exclusif accordé s’analyse en réalité comme un droit voisin spécifique, assis sur le support matériel de l’œuvre, avec l’idée de récompenser celui qui permet au public de découvrir une œuvre inconnue. La directive « durée » évoque d’ailleurs au sujet de ce droit une « protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l’auteur », le publicateur bénéficie alors d’un monopole de vingt-cinq années à compter de la publication.

Ainsi, comme le propriétaire de l’œuvre posthume, celui qui divulgue une création générée par une IA bénéficierait de prérogatives de nature patrimoniale. Le fait générateur de cette protection reposerait dans la publication, dite aussi divulgation. Un tel monopole spécial pourrait ainsi être accordé à celui qui endosse la responsabilité de la communication au public d’une création générée par une IA. A minima, les créations générées par IA, devraient, d’un point de vue objectif, pouvoir être regardées comme des oeuvres. Il ne s’agit pas ici de faire naitre un monopole sur de l’information brut ou des idées, sans autre condition. La forme présentée doit, en quelque sorte renfermé une originale qui s’explique pour le cas des IA à passer le test de Turing, il s’agirait d’une création assimilable à une œuvre.

Restant toujours à la lisière du droit d’auteur, on pourrait s’inspirer d’une autre figure spécifique, celui du modèle qui vient à l’esprit est sans doute celui du logiciel.

C’est une solution envisageable dû à sa proximité de nature création informatique et également pour le modèle d’aménagement du régime. Ainsi les créations intelligences peuvent recevoir la protection en s’inspirant du modèle du logiciel.

Ainsi, la protection du logiciel nécessite au préalable que celui-ci puisse entrer dans une des catégories d’oeuvres prévues par la loi, à défaut de quoi aucune protection ne saurait être accorder, il ne pourrait cependant pas être considéré comme une œuvre musique ou artistique et qu’à première vue un logiciel est ou peut être écrit, c’est d’ailleurs dans la catégorie des oeuvres littéraires qu’il fut intégré. Un logiciel, en effet, se présente comme une série d’instruction indiquant à l’ordinateur quoi faire, comment le faire et, parfois, indiquant au lecteur le pourquoi de telle ou telle instruction, au moyen de remarques et commentaires.

En matière de création générées par une IA, le choix est purement politique. L’expression d’une volonté politique (comme c’est le cas des logiciels), s’explique par le besoin de création d’un nouveau droit se rattachant au droit d’auteur (du fait de la proximité apparente du résultat créé), mais disposant de règles spécifiques tenant compte de la particularité des créations intelligentes comme sa été le cas pour les logiciels. Le modèle de réflexion (celui du logiciel) pourrait dès lors inspirer ce droit spécial, notamment s’agissant des règles de titularité ou encore du droit moral (en effet, dans la mesure où le lien à l’auteur est distendu, on pourrait justifier un régime aménagé de droit moral).

BIBLIOGRAPHIE :

 LUC GRYNBAUM, CAROLINE LE GAFFE, LYDIA MORLET- HAIDARA ; Droit des activités numérique ; 1ere édition 2014M. Vivant et J.-M. Bruguière, « Droit d’auteur et droits voisins », Dalloz, coll. Précis, 4e éd., 2019
 PATRICK TAFFOREAU ; CEDRIC MONNERIE AVEC LA COLLABORATION DE CHRISTIAN KPOLO ; Droit de la propriété intellectuelle ; 4eme édition 2015
 COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, Comment permettre à l’homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, Synthèse du débat public animé par la CNIL dans le cadre de la mission de réflexion éthique confiée par la Loi pour une république numérique, France, 2017,
 Marie Claude Benoit, le 14 septembre 2022 « Une oeuvre d’art générée par l’IA MidJourney remporte le 1er prix à la Colorado State Fair » En ligne : https://www.actuia.com/actualite/une-oeuvre-dart-generee-parliamidjourney-remporte-le-1er-prix-a-la-colorado-state-fair
 MARIE ROUXEL. Le refus de reconnaître le statut d’auteur à l’intelligence artificielle et ses conséquences, Mémoire de Maîtrise, Faculté de droit, Université Laval Québec, Canada.
 ANSOUMANE KALISSA. La propriété intellectuelle à l’épreuve de l’Intelligence artificielle, Mémoire de Maitrise, faculté des science juridique et politique, Université du Sahel Dakar 2022-2023
 Andres Guadamuz revue sur « L’intelligence artificielle et le droit d’auteur » octobre 2017 en ligne : https://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2017/05/article_0003.html (consulté le 22 MARS 2023).
 Bastien L., « Google Deep Dream – Une IA capable de créer des oeuvres d’art », Artificiel.net, 3 avril 2017, en ligne : http://www.artificiel.net/google-deep-dream0304 (consulté le 22 JANVIER 2023)

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