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Violences conjugales: «ni la plainte ni le consentement de la victime n’est une condition à l’action publique », (Juriste Kalil Camara)

3 avril 2025
Violences conjugales: «ni la plainte ni le consentement de la victime n’est une condition à l’action publique », (Juriste Kalil Camara)

Le législateur guinéen n’utilise pas l’expression « violences conjugales». Il fait une répression large des violences, peu important qu’elles soit commises entre couple.

Par référence aux articles 239 à 249, tout individu ou quiconque « porte volontairement des coups, fait des blessures ou se rend coupable de violences ou voie de fait» est condamnable.

I-Les éléments pouvant constituer l’infraction susvisée

Les coups : Ils peuvent être constitués par la main, le pied, la tête, le fouet. Ainsi, le fait de porter volontairement la main sur une personne ou la frapper par le fouet tombe sous cette infraction.

Les blessures : elles sont constituées par des plaies, des traces de coups, de violences, des deformations sur le corps de la victime.

La violence : elle peut être physique ou morale. Elle est physique lorsque l’auteur a eu un contact direct avec sa victime même sans coups ni blessures. Elle est morale lorsque l’acte consiste infliger moralement des douleurs sur la victime. Les violences sont également considérées comme des voies de fait en droit pénal.

II- La responsabilité pénale des auteurs des coups…

En utilisant le terme «tout individu ou quiconque», la loi pénale n’exempte personne de sa responsabilité. Ainsi, l’auteur (e) ne peut pas échapper à la responsabilité pénale en justifiant ses coups ou ses violences par un lien matrimonial ou de parenté avec la victime.

Exemple : Un homme qui porte la main ou fait des blessures sur sa femme commet cette infraction.

La répression

Les peines varient en fonction de la gravité des coups, blessures…. En cas de commission de l’infraction, un médecin est requis pour établir un rapport qui indique l’incapacité temporaire de travail (ITT) entraînée par les coups ou blessures. Une incapacité de travail de moins de 20 jours, est puni d’un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement; De plus de 20 jours la peine est d’un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens. L’infraction peut être punie jusqu’à la réclusion criminelle en cas d’infirmité, de mutilation sur la victime ou lorsque les coups ont entrainé la mort de la victime sans intention de la donner.

III- L’action publique sans nécessité de plainte

Pour les coups, blessures et violences, le Ministère public, représenté par les procureurs, dans son devoir de défendre la société n’a besoin ni de la plainte ni du consentement de la victime pour déclencher l’action publique. Il peut déclencher son action nonobstant la volonté contraire de la victime. Il peut sévir dès qu’il a connaissance de l’infraction susvisée. Le Ministère public peut prendre connaissance de la commission d’une infraction à travers des dénonciations dans les médias, les réseaux sociaux. Il en est de même pour les services de police judiciaire qui doivent également agir face aux violences, sans plainte de la victime ou même contre le consentement de celle-ci.

Par ailleurs, le code pénal prévoit une particularité concernant les violences entre époux. L’article 248 alinéa 2 dispose que « l’époux victime peut arrêter les poursuites ou l’effet de la condamnation en accordant son pardon». Mais cette exception n’est admise que l’orque l’ITT prescrit par le médecin est inférieur à 20 jours.

 

Kalil Camara, Juriste.

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