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Poursuite contre Pierre Lamah: Charles Wright reste droit dans ses bottes et répond à l’Association des Magistrats de Guinée

16 août 2022

 

A travers un acte qu’il a pris ce jeudi 11 août 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme avait instruit au Parquet général de Conakry d’engager des poursuites judiciaires contre Pierre Lamah, président du Tribunal du Commerce pour des faits présumés de détournement, corruption et complicité président du Tribunal du commerce. Le montant incriminé porte sur cinq milliards quinze millions trois cent quatre-vingt-un mille sept cent cinquante francs guinéens (‪5 015 381 750 GNF).

Sauf qu’après la publication par le Ministre Wright dudit document incriminant Pierre Lamah, l’Association des Magistrats de Guinée a estimé dans une sortie médiatique le 13 aout dernier que le Garde des Sceaux a « violé foncièrement aussi bien le code de procédure pénale que la loi organique L/054/CNT/2013 du 17 mai 2013, portant statut des magistrats ». Elle avait aussitôt demandé au ministre de se plier aux « textes qui régissent la poursuite des personnes auxquelles sont reprochés des faits susceptibles dêtre constitutifs dinfractions ».

Répliquant à cette demande de l’AMG ce mardi dans un communiqué dont Lerevelateur224.com détient copie, Alphonse Charles Wright ne passe pas par mille chemins pour répondre à l’association.

Pour lui, c’est “Sur l’interprétation erronée des dispositions de l’article 34 de la loi organique L/054/CNT/2013 portant statuts des Magistrats par le déclarant et le bien-fondé des injonctions de poursuites judiciaires sur la gestion financière du Tribunal de Commerce de Conakry par le Garde des Sceaux”.

(Lisez plutôt les arguments apportés par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme)

 

 

Il faut préciser deux éléments importants :

 

-Le Ministre de la Justice, sur le fondement de l’article 37 du code de procédure pénale, est chargé de conduire la politique pénale déterminée par le gouvernement et de veiller à la cohérence de son application sur le territoire de la république. Une double conséquence est attachée à cette disposition légale, à savoir :

 La possibilité d’adresser aux Magistrats du ministère public, les instructions générales de politique pénale ;

 

La faculté de dénoncer au procureur général, les infractions à la loi pénale dont il a connaissance en lui enjoignant par instructions écrites et versées au dossier de la procédure d’engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions qu’il juge opportunes.

Par principe, le ministère public qui exerce l’action publique et qui requiert l’application de la loi, est tenu conformément aux dispositions de l’article 39 du code de procédure pénale, de prendre des réquisitions écrites qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 37 et 42 dudit code.

C’est en application de cette disposition que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a fait injonction au Parquet général près la Cour d’Appel de Conakry, aux fins de poursuites judiciaires pour des faits présumés de détournement, corruption et complicité sur la gestion financière du Tribunal de Commerce de Conakry contre Monsieur Pierre LAMAH, Magistrat de son état et autres, sur la base du rapport d’audit de l’Inspection Générale d’Etat. Ce qui n’est pas assimilable à des poursuites de nature instinctive et subjective contre un collègue magistrat, comme prétend injurieusement le déclarant pour créer une confusion de fait entre les magistrats et l’administration centrale de la justice.

 

En quoi une telle démarche viole-t-elle la loi ?

L’article 37 de ce code qui fonde ces injonctions de poursuite ne prescrit nullement la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature pour avis par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme.

L’article 34 invoqué par le déclarant ne peut être opposable qu’aux autorités en charge des poursuites, qui sont, en l’espèce, des Magistrats avertis, compétents et intègres.

En outre, il est utile de rappeler au déclarant que l’article 751 du code de procédure pénale n’intervient pas au niveau de la phase des injonctions de poursuite. En effet, c’est plutôt à la phase de poursuites que la question de privilège de juridiction se pose. Lorsqu’elle est ainsi posée, conformément à l’article 752 du code de procédure pénale, les autorités de poursuite (le ministère public, notamment) doivent, pour le cas particulier du Magistrat bénéficiant du privilège de juridiction, citer celui-ci devant la Cour d’Appel qui se prononcera sans qu’il ne puisse exercer de recours sous réserve de l’article 34 de la loi organique L/054/2013 du 07 mai 2013, et non à l’égard du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme.

L’injonction qui est ainsi donnée vise à saisir la juridiction compétente par le parquet général saisi des instructions écrites versées au dossier de la procédure aux fins d’engager ou de faire engager des poursuites.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, ne pose aucun acte d’instruction ou de poursuites, en donnant des injonctions fondées sur l’article 37 du Code de procédure pénale. Ainsi, il ne viole nullement la loi en publiant sur son site officiel des actes d’injonctions destinés au Parquet Général qui, en l’état, ne constituent guère des pièces des dossiers d’une procédure couverte par le secret d’enquête ou d’instruction.

En revanche, le Magistrat, fut-il, Président d’une association, est soumis aux devoirs de réserve et de neutralité et ne peut traiter dans les organes de presse (en ligne ou médias ordinaires) sous réserve des exceptions prévues à l’article 25 de la loi organique portant statut des magistrats des sujets qui relèvent du fonctionnement de l’Administration centrale de la Justice qui ne sont pas ceux d’ordre professionnel.

Sur la responsabilité professionnelle du déclarant nécessitant des sanctions disciplinaires devant le Conseil Supérieur de la Magistrature

En rappel, quelles que soient les fonctions du Magistrat, il demeure astreint aux devoirs et à la discipline liée à son statut en tous lieux et en toutes circonstances.

Tel que prévu par l’article 13 de la loi organique L/054/2013 portant statuts des Magistrats en République de Guinée relatif au serment du Magistrat. Sur le maintien des injonctions de poursuites et l’application de l’article 39 de la loi organique L/054 portant statuts des Magistrats à l’égard du Magistrat mis en cause pénalement.

L’article 39 de cette loi organique dispose, en son alinéa 1: «Tout Magistrat, objet de poursuites pour une infraction passible d’une peine privative de liberté, doit également faire l’objet de poursuites disciplinaires. Il lui est interdit de plein droit d’exercer jusqu’à la fin de la poursuite ».

Dès que le ministère public engagera des poursuites sous réserve de la présomption d’innocence, le Conseil Supérieur de la Magistrature sera saisi suivant la procédure disciplinaire contre Monsieur Pierre LAMAH et toutes autres personnes dont la responsabilité pénale personnelle sera établie par les autorités en charge des poursuites et de jugement.

En attendant, les injonctions de poursuites judiciaires restent maintenues avec pour principe le respect de la présomption d’innocence.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, rassure les Magistrats, dont il est partie intégrante qu’il ne détruira jamais sa maison. Cependant, il reste attaché au respect des devoirs et à la stricte observance de la légalité.

Le Garde des Sceaux invite l’ensemble des Magistrats aux devoirs d’exemplarité en luttant contre l’impunité sous toutes ses formes et dans l’intérêt de la moralisation de la vie publique. Il rappelle, comme dans son discours de prise de fonction, qu’il uvrera au bien être de la famille judiciaire et n’est, ni ne sera contre personne, Il réaffirme que sa porte reste grandement ouverte à toutes et à tous !

 

Conakry, le 16 août 2022.

 

 

Alphonse Charles WRIGHT

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