Inculpé pour des faits présumés de détournement de deniers publics, corruption, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite, l’ex ministre guinéen de la Sécurité, Damantang Albert Camara avait été placé sous mandat de dépôt le 21 avril à la maison d’arrêt de Conakry (Coronthie). Et depuis, il n’a jamais eu droit à un procès pour parler de ce qu’on lui reproche.
Une situation face à laquelle, ses avocats Boubacar Sow et Sékou Koundiano avaient relevé appel de l’ordonnance de placement en detention provisoire de Damantang.
Faisant suite à cette demande, le President de la Chambre speciale de contrôle de l’instruction de la CRIEF avait rendu l’ordonnance n’ O95 du 2 juin 2022 assortie de placement sous contrôle judiciaire sous paiement d’une caution de 500.000.000 (cinq cent millions) de francs guineens de la charge de l’inculpé, Damantang Albert CAMARA.
Sur appel du procureur special contre cette ordonnance de mise en liberté, la Chambre spéciale de contrôle de l’instruction a confirmé la mise en liberte assortie du contrôle judiciaire et du paiement de caution en rehaussant la caution à 1.000.000.000 GNF suivant l’arrêt n*14 du 16 Juin 2022.
Et par déclaration n du 17 juin 2022, faite au greffe de la CRIEF, le procureur spécial s’est pourvu en cassation devant la Cour Suprême contre l’arrêt déféré et sollicité la Chambre penale de recevoir son recours, casser et annuler l’ordonnance dont s’agit pour violation de l’article 235 du CPP.
Mais, considerant qu’en réplique, le défendeur au pourvoi a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du pourvoi pour violation des articles 49, 51 et 131 au sens desquels le pourvoi en cassation de la Cour Suprême et que ce recours en matiere penale est notifié à la partie contre laquelle il est dirigé dans le delai de trois jours, lorsque cette partie est en detention. Que l’inculpé affirme n’avoir reçu la notification du recours du ministère public dans le delai indiqué par la loi ; Qu’il convient de declarer le procureur spécial de la CRIEF déchu et irrecevable pour ces motifs.
Ce qu’a fait la Cour Suprême en déclarant le procureur spécial prés la CRIEF, Aly Touré, autant irrecevable que déchu de son pourvoi pour violation des articles 49, 51, 128 et 131 de la loi organique L2Ol7lOO3lAN du 23 Fevrier 2Ol7 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, l’article 3 de l’ordonnance n »O2/lO/2O21 portant création, competence et fonctionnement de la Cour de repression des infractions économiques et financieres et de l’article 294 du code de procedure pénale.
Et malgré cet arrêt de la Cour Suprême, Damantang Albert Camara reste toujours écroué alors que la somme demandée pour sa caution aurait été versée, selon une source bien introduite.
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