La récente convocation du procureur de la Crief adressée au PM, comporte à mon avis 2 pièges qu’il convient de stopper sans délais.
Le premier piège est qu’en renonçant à la première convocation, la Crief affiche un faux visage conciliant pour se dédouaner.
Le second piège plus pernicieux est l’annonce en grand d’une somme de 5 000 000 $, juste pour construire l’opinion qu’il s’agit de détournement.
On sait d’ailleurs que Mamadou Sylla principal concerné, a balayé ces critiques, en annonçant que c’est Conté le vendeur et lui l’acheteur, et que les ministres n’y ont rien à voir.
Mais il est indispensable d’avoir une réaction plus vigoureuse, car la population se laisse vite convaincre. Il suffit donc de porter immédiatement plainte contre le procureur pour calomnie et diffamation prévues et punies par le Code pénal, en application des articles 370 et suivants comme suit :
Paragraphe 3 :
Dénonciation calomnieuse Article 370 :
– Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère d’un fait faux, de nature à exposer celui qui en est l’objet à une sanction administrative ou à des poursuites judiciaires. Quiconque aura fait verbalement ou par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux Chefs de Parquets ou aux Officiers de Police administrative ou judiciaire, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 50.000 à 250.000 francs guinéens. Paragraphe 4 :
Diffamation et injure Article 371 :
– La diffamation est toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou de la collectivité à laquelle le fait est imputé. L’injure est constituée par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis.
Article 372 :
– La diffamation commise envers les administrations publiques, les corps constitués, l’armée, les Cours et Tribunaux au moyen de discours, cris, menaces, proférés dans des lieux ou réunions publics, ou encore au moyen d’écrits vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, en tout cas par toutes voies autres que celles de la presse, sera punie d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera punie des mêmes peines la diffamation commise envers des membres de Départements ministériels, de l’Assemblée Nationale, des fonctionnaires dépositaires ou agents de l’autorité publique, des citoyens chargés d’un service ou mandat public, des jurés ou témoins à raison de leurs dépositions.
Article 373 :
– La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 372 alinéa 1er sera punie d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 50.000 à 100.000 francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 374 : – L’injure commise par les mêmes moyens sera punie : 1 – D’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 50.000 à 1.000.00
En référence à ces textes et aux différents dysfonctionnements constatés dans les procédures de convocation de la CRIEF,il serait judicieux d’édifier l’opinion publique sur le harcèlement juridique et politico ethnique engagé contre CDD ;Ceci en vue de remettre le CNRD sur les rails de la réconciliation nationale a travers la mise en place d’un système électoral crédible,concurrentiel et loyal dans l’intérêt des populations guinéennes sans discrimination.
MaamaSaidou
