Avant l’annonce de sa candidature de l’actuel président de la République de Guinée. Le débat constitutionnel alimenté autour de sa candidature, selon certains ont considère comme une violation de serment parce qu’il a prêté serment sur la constitution du 07 mai 2010 en deux reprises en 2010 et en 2015. Le juriste qui prend position dans ce contexte est aussitôt rangé dans le camp de l’un des protagonistes. Il risque, du même coup, d’être disqualifié sur le plan scientifique. Sans compter qu’il ne sera guère malaisé de lui opposer l’avis en sens contraire d’un autre expert. Pour peu que le juriste fasse preuve de prudence et émette une appréciation nuancée, il se voit, cette fois, reprocher sa pusillanimité. Il entend se situer au-dessus de la mêlée. Ses détracteurs l’accusent de noyer le poisson. Pauvre constitutionnaliste… Mais que dire alors du juriste étranger qui s’est prévalu, en toute naïveté, de sa qualité d’ami de toujours pour prendre, à son tour, parti?
Une vive polémique juridico-constitutionnelle s’est invitée à l’entame des premières joutes oratoires des différents candidats, après l’élection présidentielle du 18 Octobre 2020 .Suscitée beaucoup d’interrogation du président sortant mais non moins candidat à sa propre succession, la question de la prestation de serment du président de la République élu lors de son investiture a fait réagir contradictoirement des hommes de loi et des constitutionnalistes. Pour le camp de l’opposition et les membres de FNDC l’actuel locataire de Sekoutouréyah continue à faire son 3eme mandats à la tête de la Guinée. Ce qui reste claire le 3éme mandats n’existe pas en droit constitutionnel. La Guinée a été dotée d’une nouvelle Constitution promulguée et publiée au journal officiel de la République le 14 Avril 2020, donc le principe de non-rétroactivité de la loi qui s’appliquée directement. Le terme de 3éme mandats n’existe pas en droit constitutionnel, c’est purement des expressions politiques. Ainsi, la portée juridique de la prestation de serment semble susciter un terrain propice aux controverses doctrinales et même jurisprudentielles selon qu’il s’agit d’une formalité substantielle dont l’omission n’entraine pas l’illégalité de l’acte, ou d’une formalité substantielle dont la violation provoque l’illégalité de l’acte. La question de la prestation de serment diffère suivant les systèmes juridiques ou les pratiques de la prestation la présente étude s’intéresse principalement au cas guinéen, celui-ci etant une question d’actualité brûlant.
En effet, en Guinée, le président de la République doit prêter serment en application de l’article 48 de la Constitution du 14 Avril 2020. A la lecture de cet article, la nécessité d’une interprétation pour déterminer la portée juridique de la prestation de serment en droit guinéen s’impose. Qu’en est-il exactement de cette formalité constitutionnelle? S’agit-il d’une formalité obligatoire ou formalité facultative ?
Au terme de cet article 48 de la Constitution 2020: «Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la cour Constitutionnelle, en ces termes : Moi……., Président de la République élu conformément aux lois, je jure devant le Peuple de Guinée et sur mon horreur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.» L’article 49 de la même Constitution 2020 indique les termes de ce serment.
De cette lecture littérale, l’article 48 peut avoir une double interprétation. On peut considérer que du moment que le texte ne contient pas le terme «doit» ou toute autre expression impérative, la prestation de serment n’est pas une formalité obligatoire. Mais si on considère que le deuxième alinéa du même article 48 dispose que le président de la République «entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment» on pourrait en déduire à contrario que tant que le président de la République n’a pas prêté serment, il ne peut pas entrer en fonction, ce qui en conséquence rend le serment obligatoire. Sur ce point tout le monde est d’accord, il faudrait nuancer cette unanimité, le président de la République doit prêter serment sinon pourquoi prévoir une disposition constitutionnelle en la matière. Le problème qui se pose et qui semble diviser les commentateurs serait la procédure de prestation de serment et ce sur deux points:
1- Le président de la République est-il tenu de prononcer personnellement et dans son intégralité les termes du serment tels qu’indiqués dans l’article 48 de la Constitution du 14 Avril 20202 ?
2- Le président de la République de Guinée est-il oblige de suivre la procédure de prestation de serment ?
Pratiquement la plupart des Constitutions du monde ont prévu un cérémonial d’investiture du président de la République nouvellement élu et ce cérémonial peut prendre plusieurs formes dont la plus emblématique est la formalité de prestation de serment. Le serment qui vient du latin sacramentum signifie rendre sacré et correspond entre autres à l’engagement solennel de bien remplir les devoirs de sa fonction. Aussi étrange que cela puisse paraître certains pays même les plus démocratiques ne prévoient pas de cérémonial de prestation de serment. En France par exemple, alors que de grandioses cérémonies d’investiture ont lieu à chaque élection présidentielle, le président de la République ne prête pas serment car la Constitution française ne prévoit pas cette formalité. Ce qui d’ailleurs fait réagir à chaque investiture des juristes et des politiques français sur cette incongruité de la loi fondamentale de ce pays. Une proposition de loi constitutionnelle a même été déposée en 2005 par des sénateurs français à l’effet d’instaurer une prestation de serment pour le président de la République français mais elle n’a pu être adoptée. Pourquoi hostilité politique, contestation citoyenne, opposition juridictionnelle? Faudra expliquer la cause qui permettra davantage la portée de la prestation de serment.
Le principe de l’obligation de prestation de serment par le président de la République étant acquis au regard des dispositions des articles 48 et 49 de la Constitution Guinéenne 2020, reste à déterminer si les termes de la prestation de serment (63 mots ) doivent être dits en intégralité par l’investi lui-même ou ce dernier peut-il se suffire d’un «je le jure» prononcé à la suite de la lecture des termes du serment par une autre autorité? Il est pour le moins hasardeux de comparer le serment du président de la République au serment prêté par d’autres autorités ou dépositaires d’une charge publique ou privée tout à fait. Le serment prêté par ces personnes (magistrats, assesseurs judiciaires, notaires, huissiers de justice ,avocats et même, membres de Cour constitutionnelle) est un serment professionnel alors que le serment du président de la République est un serment politique. La prestation de serment du président de la République est un engagement solennel et une implication morale ferme de respecter la Constitution et les institutions de la nation. Prêter serment en jurant sur le Coran ou la Bible n’est certes pas une garantie suffisante pour que l’investi puisse tenir ses promesses, mais dans les pays démocratiques où la loi constitutionnelle est respectée et appliquée à la lettre, le non-respect des engagements pris lors de la prestation de serment peut conduire à une destitution. Aussi pour que le président de la République puisse rendre des comptes au cas où il ne respecte pas ses engagements, il faudrait bien qu’il prête lui-même ce serment et non pas déléguer cette charge à une autre personne fut-elle le président de la Cour constitutionnelle. Même dans les Constitutions où la prestation de serment du président de la République est faite devant une autorité telle le président de la Cour constitutionnelle, le président de la République doit lui-même prononcer le serment. Est-il suffisant, si l’investi prononce seulement la phrase ‹‹je le jure››?
Le serment doit obligatoirement être prêté dans les termes indiqués dans la Constitution sans aucune modification ni rajout ni retrait d’un seul mot. Tel est le vœu nous semble-t-il du constituant Guinéen. S’il manque un seul mot au serment prêté par l’investi, ce serment est considéré non-conforme à la Constitution et la prestation de serment doit être reprise. Ce cas s’est présenté lors de l’investiture du Président gambien en 2015. Lors de sa prestation de serment, le Président gambien a omis de prononcer l’expression «et de faire respecter la Constitution» ce qui a fait réagir des hommes de loi et des constitutionnalistes gambiens qui demandèrent à ce que le Président prête serment à nouveau conforment aux termes fixés par la constitution. Cette demande de reprendre le serment a été présentée au motif que le texte du serment est une formule sacramentelle indivisible et doit être prononcée dans son intégralité et que par conséquent la prononciation de ce serment dans son intégralité est une obligation constitutionnelle. Alors même que d’autres juristes gambien prônaient la validité du serment prêté quand bien même il a été amputé d’une expression au motif que rien n’oblige le président de la République à reprendre sa prestation de serment du moment qu’il n’existe aucune obligation légale qui l’exige, le Président gambien et pour éviter toute suspicion quant à la validité du serment prêté a préféré reprendre la prestation de serment lors d’une deuxième cérémonie . Il en est de même pour la prestation de serment du Président américain Barack Obama qui en 2009 a fait une faute sur un mot et pour être conforme avec la Constitution il dût répéter serment à huis clos le lendemain. Quid du cas guinéen en 2015?
QUE PEUT-ON CONSIDÉRER COMME UNE VIOLATION DU SERMENT? Conformément à les articles:121 ‹‹La haute cour de la justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de leur fonction par:
•Le président de la Republique en cas de haute trahison;
•Le premier Ministre et les autres membres du Gouvernement pour les crimes et délits.››
L’article: 122 ‹‹Il ya haute trahison lorsque le président de la Republique a violé son serment, les Arrêts de la Cour Constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violation graves et caractérisées des droits humains, de cession d’une partie du territoire national, ou d’actes attentatoires au maintien d’un environnement sain, durable et favorable au développement.››
Conformément à l’article 48 de la constitution du 14 Avril 2020 ‹‹ je jure devant le Peuple de Guinée et sur mon horreur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.›› Le parjure est considère comme un faux serment, en signant ce traité qu’il était décidé à ne respecter, il a comme un parjure. La violation de serment , ne pas respecter la neutralité d’un est un véritable parjure. Celui, celle qui fait un faux serment qui viole son serment ,qui se parjure. Si le président de la Republique a juré de respecter et faire respecter la constitution, aujourd’hui l’une des plus grandes institutions constitutionnelles qu’elle est très importantes pour le peuples n’est pas installer jusqu’à présent. Dans ce cas espèces peut-on dire que c’est une manque de volonté politique ou d’ordre financières. Si une institution constitutionnelle n’est pas mise en place conformément à l’article:48 de la Constitution. Peut-on poursuite un président pour parjure?
La réponse à cette question est Oui et claire, parce que lui disait de respecter les dispositions constitutionnelle et tandis que la constitution prévoit la Haute Cour de la Justice qu’elle est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de leur fonction par:
•Le président de la Republique en cas de haute trahison;
•Le premier Ministre et les autres membres du Gouvernement pour les crimes et délits en exercice de leur fonction.
On se souvient le procès de Ministre de la culture, des Sports et du patrimoine Historique était cites à comparaitre à l’audience du Lundi 20 Novembre 2017 devant le tribunal de première instance de Mafanco pour les infractions de dénonciation calomnieuse et diffamation contre L’UFDG représentée par son leader Cellou Delein Diallo. Le ministère public a soulevé des exceptions, le tribunal doit statuer sur ces exceptions. A l’entame de l’audience, le ministère public a demandé au tribunal de se déclarer incompétente de juger cette affaire. « Monsieur Bantama Sow ne doit pas être là. Puisqu’il s’agit d’un ministre du gouvernement en fonction. Il ne s’agit pas d’une personnalité ordinaire. Le TPI de Mafanco est incompétent à juger M Bantama Sow. Il ne peut pas être traduit devant un tribunal correctionnel», a fait remarquer le procureur. Le ministère public soutient que la constitution accorde aux ministres en fonction un privilège de juridiction. «Ils sont traduits devant une juridiction spéciale en l’occurrence la haute Cour de Justice. Il ne peut pas être jugé devant un tribunal correctionnel. Même s’il doit comparaître en tant que témoin, il y a une procédure spéciale qui est aménagée. C’est sur autorisation du Conseil des ministres qu’un ministre peut comparaître», a insisté le parquetier laissant entendre plus loin que le TPI de Mafanco est incompétent à juger cette affaire. Ces exceptions soulevées par le ministère public ont surpris les avocats de la partie civile. Le cas même actuellement par rapport le prétendu détournement de l’affaire 200 milliards de francs guinéens, de l’actuel Ministre de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi. Le parquet de TPI de Kaloum s’auto saisi de l’affaire, nous ne pourrons pas obtenir une justice contre ce crime économie. Malgré les accusations à l’encontre de Madame Zenab Nabaya Drame l’affaire ne peut pas prospère parce que le TPI de Kaloum est incompétent pour juger les membres du Gouvernement. Ces exceptions seront soulevées par l’avocat de Madame Zenab Nabaya Drame. Les guinéens n’auraient que les yeux pour pleurer dans cette affaire le prétendu détournement. Voici l’important de la Haute Cour de Justice dans un Etat de droit.
Le respect d’un serment ou d’une déclaration est essentiellement une question de valeurs morales. On estime en général que les gens ne prennent pas ces choses à la légère et qu’ils s’estiment liés par un serment ou une déclaration de cette nature. Toutefois, c’est vraisemblablement une question de conscience, car quelqu’un pourrait bien mentir en prêtant serment. De plus, à une époque d’une moins grande ferveur religieuse, il est probable que bon nombre de personnes ne soient pas aussi impressionnées par les serments que ce n’était le cas autrefois. La violation d’un serment entraîne généralement des sanctions. Il peut être très difficile d’établir si un politique a violé son serment. Il serait probablement facile de le faire dans un cas patent de trahison. Dans la plupart des autres cas, toutefois, l’établissement d’une telle violation varierait selon l’interprétation donnée au serment et selon la conception qu’on se fait de l’allégeance et de la loyauté. Lorsqu’ils prêtent serment d’allégeance, certains estiment le faire non pas tant envers la reine en tant que personne qu’envers la Couronne en tant que symbole. Le peut président être perçu comme le représentant ou le symbole de l’État, soit à l’échelle du pays, soit à celui de la région, ou comme la représentation d’une forme de gouvernement démocratique et constitutionnel. Il est extrêmement difficile de dire quelles activités pourraient constituer une violation du serment d’allégeance. S’agit-il de critère objectifs ou subjectifs? Une personne pourrait bien estimer honnêtement que les gestes qu’elle pose sont en accord avec son serment, alors que d’autres pourraient soutenir le contraire. De plus, si le serment est prêté par un président de la République en tant le garant des institutions Républicaines, alors, tant qu’on ne préconise pas un renversement illégal ou violent du gouvernement, on pourrait bien prétendre qu’on demeure fidèle à son serment.
Le principe selon lequel «Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison» est strictement consacré dans la majorité des Etats instituant un régime politique de type parlementaire. Cette disposition constitutionnelle renferme deux certitudes principales: il est admis un principe d’irresponsabilité en faveur du Président de la République pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, si ces actes constituent une haute trahison, ils engagent la responsabilité du Président de la République. Faut-il admettre que «le crime de haute trahison est un crime d’une certaine gravité qui est de nature à porter atteinte à la vie de la nation et de l’Etat en général», comme l’ont décidé des juges constitutionnels malgaches ?
Il apparaît qu’étudier la haute trahison, c’est déterminer sa nature en se demandant ce qu’elle est réellement. Mettre la lumière sur la haute trahison, c’est adopter une démarche comparative, s’appuyant sur les différents textes constitutionnels et législatifs, sur les décisions des juges et sur la pratique politico-institutionnelle. Une telle méthode permet de relever que la haute trahison est une incrimination ayant une nature problématique. Puis, elle est une incrimination d’application hypothétique. Sa nature est problématique vu qu’elle découle d’une volonté de réprimer par le biais des règles de la procédure pénale, des faits qui ne sont pas toujours de nature pénale. Il faut au demeurant relever que les mécanismes en place ne sont pas toujours ceux existant dans la répression des infractions pénales. La lisibilité de la notion est délicate par le fait de la cohabitation entre droit pénal et le caractère politique que revêt inéluctablement toute mise en cause du Président de la République. Son application est hypothéquée par l’asservissement de l’institution parlementaire que crée le phénomène majoritaire permettant ainsi au Chef de l’Etat d’échapper à toute accusation. En réalité, celle-ci est clairement dépendante des contingences politiques et des verrous de la mise en accusation qui ne peuvent être surpassés que par une hypothétique rupture entre la majorité au Parlement et le Président de la République.
En conclusion: Il importe de comprendre quel est le but des serments d’allégeance. On s’attend à ce que les personnes élues ou nommées à des charges publiques soient loyales et fidèles car elles occupent des postes de confiance. En prêtant le serment d’allégeance, elles promettent de se conduire de façon «patriotique» et conforme à l’intérêt supérieur du pays. Le serment rappelle également aux personnes qui le prêtent les obligations et les fonctions sérieuses qu’elles assument. Les serment n’ont rien de magique, mais ils jouent un rôle important comme symboles. Il est évident qu’aux termes de l’article 48 de la Constitution, le prononcé des termes du serment doit être fait dans son intégralité par l’investi lui-même et que cette formalité qui est une obligation constitutionnelle ne peut être déléguée à une autre autorité. Aussi soutenir que le président de la République peut seulement prononcer les seuls mots «je le jure» après que les termes du serment eussent été prononcés par le président de la Cour constitutionnelle ou par une autre autorité est non-conforme à la Constitution surtout que l’article 48 de la Constitution ne dispose nullement que la prestation de serment doit être prononcé par devant ces autorités.
Concernant les modalités formelles de cette prestation de serment, elle diffère suivant les pays. Aux Etats-Unis par exemple, lors de la cérémonie d’investiture, les termes du serment sont prononcés par le Président à la suite de leur prononcé par le président de la Cour suprême. Il est courant dans ce pays que le Président prête serment en posant la main gauche sur la bible et en levant la main droite cela alors que la Constitution américaine ne prévoit pas l’usage de la bible et c’est pourquoi certains Présidents américains ont dérogé à cette règle. Ainsi le sixième Président américain a prêté serment sur un livre de droit et le Président Theodore Roosevelt a prêté serment dans la précipitation en 1901 simplement en levant la main droite. Mais contrairement aux déclarations de Farouk Ksentini tous ont prononcé les termes du serment dans son intégralité.
En Algérie et lors de l’investiture du Président Bouteflika en 1999, ce dernier a prêté serment debout seul face à un pupitre et a lu lui-même les termes du serment la main droite posée sur le Coran. Pour les autres mandats c’est une prestation de serment à l’américaine qui a été choisie puisque c’est le président de la Cour suprême qui officiât la cérémonie de prestation de serment et donna acte de cette prestation. Ce protocole ( prêter serment devant le président de Cour constitutionnelle et la main droite posée sur le Coran) n’est pas spécifié par la Constitution mais constitue un simple mimétisme de certaines investitures étrangères notamment l’investiture américaine.
De tout ce qui précède on peut conclure que si la Constitution Guinéenne permet d’organiser la cérémonie d’investiture du président de la République dans les formes que décidera le Président élu lui-même ou son entourage (devant un pupitre et seul, devant le président de la Cour constitutionnelle, en levant la main…), il devra par contre respecter deux impératifs que prévoient les articles 48 et 49 de la Constitution:
prêter serment devant le peuple et en présence de toutes les instances de la nation dans la semaine qui suit son élection.
Prêter le serment personnellement et dans son intégralité sans modification ni ajout ou retrait.
Au terme de l’article 23: ‹‹Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d’honneur›› de la charte de kouroukanfouga(ou charte du Mande en 1236).
Nankouman KEITA étudiant en master degré au département Sciences politiques et juridiques en droit public spécialité la gestion publique à HUBEI UNIVERSITY à Wuhan en Chin ]
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