Il instruit aux Parquet d’instance compétent le respect des dispositions de l’article 462 du code de procédure pénale: qui dispose: si ce jour-là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni. Si cette réunion est impossible, le Procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information ». Il est instruit en outre au Procureur concerné de communiquer sur la suite de la procédure en cours de jugement pour éclairer.
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