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L’ordre des avocat recarde Dr. Bernard Goumou : ‘’nul ne peut se prévaloir du titre d’avocat ni en exercer les prérogatives sans être régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre’’

1 septembre 2025
L’ordre des avocat recarde Dr. Bernard Goumou : ‘’nul ne peut se prévaloir du titre d’avocat ni en exercer les prérogatives sans être régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre’’

Dans un communiqué rendu public ce lundi 1er septembre 2025, l’Ordre des avocats de Guinée a réagi suite à la sortie de l’ancien premier ministre, Dr. Bernard Goumou ce dimanche 31 août 2025, en point de presse. Un point de presse au cours duquel, il s’est déclaré associé à un cabinet d’avocats.

Pour les avocats de Guinée, l’ancien chef de Gouvernement n’appartient aucunement à leur corps, réfutant ainsi les annonces de Dr. Bernard Goumou. L’ordre menace même de saisir les autorités compétentes, pour que de telles pratiques soient réprimées conformément à la loi.

Merci de lire ci-dessous le communiqué y afférent…

L’Ordre des Avocats de Guinée rappelle que la profession d’avocat est strictement réglementée par la Loi N°014/AN/ du 26 mai 2004, portant Réorganisation de la Profession d’Avocat en République de Guinée. Aux termes de ce texte, nul ne peut se prévaloir du titre d’avocat ni en exercer les prérogatives sans être régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre.

Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée le dimanche 31 août 2025, Monsieur Bernard GOMOU affirme qu’il est associé à un cabinet d’avocat.

Il est utile de porter à la connaissance de l’opinion publique que l’association est un mode d’exercice de la profession d’avocat. Monsieur Bernard GOMOU n’étant pas un avocat, il ne peut exercer aucun acte à ce titre et ne peut être associé à un cabinet d’avocat.

Les articles 38, 39 et 40 de la loi précitée disposent en effet:

<<< L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’une association ou au sein d’une société civile professionnelle, soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats >> (Article 38);

<<< Les associations ou les sociétés civiles professionnelles d’avocats ne peuvent être constituées qu’entre avocats appartenant au même Barreau. Chacun des avocats associés doit remplir personnellement les conditions prévues aux articles 3 et 15 » (Article 39);

<<< Chacun des avocats qui constituent entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients >> (Article 40).

Il ressort clairement de ces dispositions que l’association au sein d’un cabinet d’avocats est exclusivement réservée aux personnes régulièrement inscrites au Tableau de l’Ordre des Avocats. Toute personne étrangère à la profession ne peut, en aucun cas, revendiquer la qualité d’associé dans un cabinet d’avocats.

L’Ordre des Avocats de Guinée, garant de la dignité de la profession et de la protection des justiciables, invite donc toute personne se réclamant de la qualité d’avocat à se conformer strictement aux prescriptions légales en vigueur.

L’Ordre se réserve, le cas échéant, le droit de saisir les autorités compétentes afin que de telles pratiques soient réprimées conformément à la loi.

Pour l’Ordre des Avocats de Guinée

Conakry le 1er septembre 2025

LE BÂTONNIER

Maître Mamadou Souaré DIOP

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